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Samedi 11 février 2012

Droit et déontologie

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Codes du marketing direct

Déontologie - Les codes du marketing direct - Collecte loyale de données

Code des professionnels du Marketing direct vis-à-vis de la protection des données à caractère personnel (7 décembre 1993)

 Collecte loyale des données

Le présent chapitre vise à garantir l'information des personnes en matière de fichiers dits "compilés".

Rappel de la réglementation

- Article 25 de la loi du 6 janvier 1978

La collecte de données opérée par tout moyen frauduleux, déloyal ou illicite est interdite.

- Article 5 de la Convention de 1981 du Conseil de l'Europe

Les données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement automatisé sont :
- obtenues et traitées loyalement et licitement,

- enregistrées pour des finalités déterminées et légitimes et ne sont pas utilisées d'une manière incompatible avec ces finalités ; ...

Eléments de déontologie

- Article 1.1 : Traitement de données publiques ou publiées

Les professionnels collectant, à fins de marketing direct, des données à partir de sources généralement accessibles au public ou à partir de documents ayant fait l'objet d'une publication, s'assureront qu'ils sont en conformité avec la réglementation en vigueur et en règle avec les licences d'exploitation des dites données et/ou avec les droits de la propriété littéraire et artistique.

Ils s'assureront par ailleurs qu'à la première utilisation de ces données, la procédure d'information des personnes concernées est (ou a été) mise en oeuvre.

- Article 1.2 : Traitement indirect

Lorsque des données sont collectées indirectement, c'est à dire sans que les personnes concernées aient eu connaissance de cette collecte, les professionnels mettront en oeuvre, à la première utilisation de ces données, la procédure d'information décrite à l'article 1.3.

Lorsque ces données sont collectées dans le cadre d'opérations de parrainage, de collectes de noms d'amis, de cadeaux... les professionnels, outre l'information décrite à l'article 1.3, s'assureront que le destinataire des offres puisse être (ou a été) informé de l'identité du parrain ou du donateur.

- Article 1.3 : Mentions d'information

Les entreprises ou associations qui utiliseront des listes de noms et d'adresses compilées selon les processus décrits aux articles 1.1 et 1.2 supra s'inspireront, dans leurs offres, et lors de la première utilisation, des mentions suivantes :

Cette offre vous est adressée à partir d'une liste extérieure à notre entreprise ou association.

Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux données vous concernant.

Vous pouvez nous demander, par simple lettre, que vos coordonnées soient radiées de cette liste et (ou) qu'elles ne soient plus communiquées à des tiers.

- Article 1.4 : Mise à disposition

Au delà de leur première utilisation, et avant toute nouvelle mise à disposition à des tiers de ces listes, les professionnels s'assureront qu'elles ne concernent que des données pour lesquelles les personnes concernées n'auront pas exercé, après en avoir été informées, leur droit de radiation ou d'opposition à cette transmission.

- Article 1.5 : Respect des demandes de radiation

Le professionnel "maître d'ouvrage" responsable de la collecte des données prendra en compte, ou s'engage à faire prendre en compte par ses utilisateurs, dans un délai de deux mois, ou à défaut avant la réutilisation de la liste, les demandes de radiation ou de non mise à disposition à des tiers qui lui auront été transmises.


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