Droit et déontologie
Avis relatif à la formule type de contrat établie en application de l'article 1er, premier alinéa de l'arrêté du 15 décembre 1959 entre annonceurs et agents de publicité pour régler leurs rapports (J.O. 19 septembre 1961)
V. Conditions générales
1. Pendant tout le temps où les documents appartenant ou concernant l'annonceur seront en la possession de l'agent, celui-ci en sera responsable et les considèrera comme confidentiels, ainsi que tous les renseignements et pièces concernant la société de l'annonceur, ses produits ou services ou sa publicité.
A l'expiration du présent accord, ou à tout autre moment sur la demande de l'annonceur, tous ces documents seront remis à l'annonceur ou à toute autre personne désignée par lui.
2. Le contrat de publicité entre l'agent et l'annonceur ne peut être transmis ou cédé par l'agent sauf accord de l'annonceur.
3. Sauf stipulation particulière, le contrat prend effet du jour de sa signature et, s'il n'y a pas de contrat signé, du jour de l'accord donné sur les projets.
4. A moins que leur durée n'ait été expressément déterminée ou qu'elles ne concernent l'exécution d'un ouvrage particulier, chacune des parties pourra mettre fin aux conventions conclues entre annonceur et agent de publicité, à charge pour elle, sauf motif grave et légitime, d'en aviser l'autre partie six mois à l'avance par lettre recommandée.
Ce préavis ne pourra cependant pas être donné, sauf motif grave et légitime, avant l'expiration des six mois suivant l'entrée en vigueur du contrat.
Pendant le délai de préavis, les relations entre agent et annonceur doivent se poursuivre de façon loyale, sincère et normale ; l'annonceur ne doit pas passer à un autre agent de publicité les ordres qui auraient dû être exécutés par l'agent de publicité pendant la durée du préavis ; l'agent de publicité doit exécuter avec soin et diligence les ordres de l'annonceur jusqu'à expiration du délai de préavis.
L'annonceur est tenu, le cas échéant, de rembourser à l'agent de publicité les dépenses (frais techniques et artistiques) que ce dernier aurait déjà faites, avec le consentement exprès de l'annonceur, pour préparer la campagne de publicité qui n'a pu être exécutée.
A l'expiration du préavis, l'annonceur et l'agent de publicité seront mutuellement déliés de tout engagement concernant les produits ou services intéressés, y compris l'achèvement des travaux en cours ainsi que la production ou la diffusion par l'intermédiaire de l'agent de toute publicité réservée pour le compte de l'annonceur dans quelque support que ce soit.
Les engagements de publicité sont généralement conclus pour un an. En cas de rupture entre l'agent et l'annonceur à l'intérieur de cette période d'un an, l'agent résilié, à dater de la fin du préavis de résiliation, transfère le bénéfice des engagements en cours à l'agent successeur, avec tous les droits et charges y afférents, dont l'annonceur demeure garant.
Sauf accord particulier entre les parties, si un engagement exprès supérieur à un an a été pris pour un travail précis et pour une période déterminée, cet engagement doit être exécuté jusqu'à son terme initialement fixé entre l'annonceur et l'agent.
5. Les contestations qui pourraient s'élever entre annonceurs et agents de publicité seront soumises aux tribunaux compétents à raison du siège social de l'annonceur ou, si celui-ci est à l'étranger, du lieu de son principal établissement en France (à défaut d'établissement en France, le tribunal du siège social de l'agent de publicité sera compétent). Tout agent de publicité devra faire élection de domicile dans le ressort du siège judiciaire du siège social et toutes les significations seront régulièrement délivrées à ce domicile élu. A défaut d'élection de domicile, les significations seront valablement faites au parquet du procureur de la République du siège social de l'annonceur.
6. Toutefois, les annonceurs et les agents de publicité peuvent, de convention expresse et à tout moment, décider de déférer les contestations qui les opposent à la juridiction exclusive d'un collège d'arbitres constitué et procédant comme suit :
Chacune des parties désignera un arbitre. Les arbitres ainsi désignés en choisiront un troisième qui formera avec eux un collège à trois, statuant à la majorité des voix de ses membres.
Faute par l'une des parties de procéder à la désignation d'un arbitre dans la quinzaine de la mise en demeure à elle adressée par l'autre partie, comme dans le cas où les deux arbitres ne tomberaient pas d'accord sur la désignation du troisième, il sera pourvu à cette désignation par simple ordonnance du président du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé le siège social de l'annonceur ou, si celui-ci est à l'étranger, du lieu de son principal établissement en France (à défaut d'établissement en France, le tribunal du siège social de l'agent de publicité sera compétent), à la requête de la partie la plus diligente.
La sentence devra être rendue dans un délai de deux mois à compter de l'acceptation de ses fonctions par le troisième arbitre, et sauf prorogation de ce délai d'un commun accord entre les parties.
Cette sentence sera rendue en dernier ressort. Elle ne sera en conséquence susceptible d'aucune voie de recours.
Les frais de procédure, s'il y a lieu, et les honoraires des arbitres seront avancés par les parties par parts égales. La sentence dira à qui, en définitive, doivent incomber ces frais et honoraires, ou dans quelle proportion ils doivent être définitivement supportés par les parties.
Les arbitres seront dispensés de l'observation des formes et délais du code de procédure civile et, notamment, du dépôt et de l'enregistrement de leur sentence. Ils procèderont et statueront comme amiables compositeurs, dispensés également des règles de fond du droit et pourront fonder leur sentence sur des considérations d'équité, mais cette sentence devra toujours être motivée.
© UDA 2005 – 2008
Mentions légales
Site réalisé par Smart Agence
Crédits