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Jeudi 17 mai 2012

Droit et déontologie

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Droits et usages des contrats

Relations annonceur-agence - Contrat type de 1961 (impression)


Avis relatif à la formule type de contrat établie en application de l'article 1er, premier alinéa de l'arrêté du 15 décembre 1959 entre annonceurs et agents de publicité pour régler leurs rapports (J.O. 19 septembre 1961)


Préambule

L'arrêté ministériel du 15 décembre 1959 a créé auprès du secrétariat d'Etat au commerce intérieur un comité d'experts chargé de l'étude des problèmes posés dans les rapports entre annonceurs et agents de publicité et de l'élaboration d'une formule type de contrat pour régler leurs rapports.

Répondant aux désirs du Gouvernement, ce comité, en établissant une formule type de contrat, a entendu se conformer à l'avis formulé en matière d'entente professionnelle dans le domaine de la publicité par le comité technique des ententes le 4 janvier 1958.

La liberté contractuelle qui demeure la loi des parties, d'une part, la très grande diversité des activités des agences de publicité et des problèmes qui se posent aux annonceurs, d'autre part, n'ont pas donné aux experts la possibilité de prévoir des clauses applicables à tous les cas.

Ils ont surtout cherché, en établissant un contrat type, à affirmer dans les relations entre annonceurs et agents de publicité, un climat de confiance indispensable à une bonne collaboration et à définir, dans les conditions actuelles, les bases équitables dont pourraient s'inspirer les accords qu'ils concluent.

Les experts considèrent qu'en l'absence de tels accords ou en leur silence sur certains points, les dispositions du contrat type devraient régler les rapports entre annonceurs et agents de publicité.

Contrat type entre un annonceur et un agent de publicité

L'annonceur confirme à l'agent de publicité l'accord par lequel l'agent est chargé - en accord avec l'annonceur qui reste seul maître de son budget - de la publicité de ceux de ses produits ou services désignés ci-dessous dans les supports décidés d'un commun accord et dans les territoires suivants :


I. Engagements de l'agence

L'agent de publicité rendra à l'annonceur, d'une façon générale, tous les services que ce dernier est raisonnablement en droit d'attendre de son agence relativement à la publicité des produits ou services ci-dessus désignés, en particulier :

1. Etude des produits ou services et de leur marché

Etude de la concurrence

2. Préparation des campagnes de publicité

a) Les plans, projets, ébauches, propositions de supports, prévisions de dépenses, calendriers d'insertions, etc.

b) Les opérations de recherches d'arguments, textes d'annonces, de commerciaux, affiches et films, enquêtes sur pénétration ou audience ou écoute, et rendement de la publicité.

Eventuellement, les enquêtes de marché et toutes les enquêtes destinées à recueillir les attitudes et réactions du consommateur sur les produits eux-mêmes, selon accord à débattre avec l'annonceur.

Toutes décisions et engagements de dépenses dans ces domaines doivent être pris d'un commun accord entre l'annonceur et l'agent.

3. Exécution des campagnes publicitaires

a) Aucune campagne ne pourra être exécutée si elle n'a été au préalable acceptée par l'annonceur dans es différents éléments : dépenses à engager, textes et illustrations d'annonces, commerciaux, etc.

b) L'agent de publicité passera les contrats avec les différents supports après accord de l'annonceur sur les prix, conditions, lignages, temps d'antenne, etc.

4. Suivi des campagnes publicitaires

a) Contrôle de bonne exécution : dates, emplacements, qualité, durée, exactitude, etc.

b) Réclamations éventuelles auprès des fournisseurs et défense active des intérêts de l'annonceur pour obtenir satisfaction, l'annonceur étant tenu normalement informé par l'agent.

c) Etablissement, à l'intention de l'annonceur, d'un portfolio des annonces et des textes.

d) Communication à l'annonceur du résultat des tests de rendement que l'agent aura faits pour s'assurer de l'efficacité des éléments de campagne publicitaire en partant des données précises et exactes fournies par l'annonceur.

5. Contrôle et règlement des factures

a)
L'agent vérifiera très soigneusement toutes les factures de publicité (espace, frais techniques et artistiques, etc.) et veillera à ce que l'annonceur bénéficie de toutes les bonifications, réductions, remises et/ou avantages découlant des accords particuliers conclus entre l'annonceur et l'agent.

b) Toute augmentation de tarif ou de conditions devra être soumise à l'annonceur avant acceptation ou refus.

c) Après vérification, l'agent règlera avec la célérité requise toutes les factures correspondant aux campagnes de publicité, sur lesquelles l'annonceur lui aura donné son accord. L'annonceur, s'il y a lieu, bénéficiera de tous les escomptes de caisse accordés pour prompt règlement dans la mesure où il aura lui-même réglé à temps pour en bénéficier.


II. Engagements de l'annonceur

L'annonceur mettra à la disposition de l'agent de publicité, à titre strictement confidentiel, tous les éléments qu'il lui sera possible de fournir à ce dernier et qui sont nécessaires à la connaissance des produits ou services stipulés dans le présent contrat et à celle de leur marché (par exemple : caractéristiques techniques, politique de vente, statistiques, documentation, etc.).


III. Facturation à l'annonceur, règlement, rémunération de l'agence

1. Facturation

Les factures (et avoirs éventuels) devront être adressées à l'annonceur chaque fin de mois. Elles devront être établies de manière à faire ressortir clairement le détail des prix, dégressifs, bonifications, réductions, remises et/ou avantages découlant des accords particuliers entre l'annonceur et l'agent, ainsi que les taxes dans les conditions prévues par la loi.

Les honoraires l'agent, s'il y a lieu, feront l'objet d'une note séparée.

Toutes les factures devront être accompagnées de justificatifs utiles.

2. Règlement

Sauf accord particulier, les factures seront réglées à trente jours fin de mois de parution ou de diffusion et l'agent de publicité doit avoir été réglé par l'annonceur avant la date d'échéance prévue par le support.

3. Rémunération de l'agence

Si elle n'a pas fait l'objet d'un accord particulier entre l'annonceur et l'agent, la rémunération de l'agent, suivant les pratiques actuelles, est constituée par les commissions qui lui sont versées par les supports.


IV. Propriété littéraire et artistique

L'exploitation par l'agent pour le compte de l'annonceur de toues ses travaux de création publicitaires (tels que graphiques, littéraires, artistiques) ou leur règlement, implique la cession automatique à l'annonceur de tous les droits de reproduction résultant notamment de la propriété littéraire et artistique, tels qu'ils sont définis par la législation en vigueur.

Au cas où, pour une création publicitaire, les droits ci-dessus désignés ne seraient pas, en totalité ou en partie, la propriété de l'agent, il appartient à celui-ci de signaler à son client les limites de ses droits pour cette création et de faire connaître à ce dernier les conditions auxquelles ces droits pourraient lui être cédés pour la France, et, éventuellement, pour l'étranger si celui-ci le désire.

Tant qu'une création publicitaire présentée par l'agent n'a pas été exploitée ou facturée par lui, les droits de reproduction de cette création, sauf convention particulière, restent sa propriété.


V. Conditions générales

1. Pendant tout le temps où les documents appartenant ou concernant l'annonceur seront en la possession de l'agent, celui-ci en sera responsable et les considèrera comme confidentiels, ainsi que tous les renseignements et pièces concernant la société de l'annonceur, ses produits ou services ou sa publicité.

A l'expiration du présent accord, ou à tout autre moment sur la demande de l'annonceur, tous ces documents seront remis à l'annonceur ou à toute autre personne désignée par lui.

2. Le contrat de publicité entre l'agent et l'annonceur ne peut être transmis ou cédé par l'agent sauf accord de l'annonceur.

3. Sauf stipulation particulière, le contrat prend effet du jour de sa signature et, s'il n'y a pas de contrat signé, du jour de l'accord donné sur les projets.

4.
A moins que leur durée n'ait été expressément déterminée ou qu'elles ne concernent l'exécution d'un ouvrage particulier, chacune des parties pourra mettre fin aux conventions conclues entre annonceur et agent de publicité, à charge pour elle, sauf motif grave et légitime, d'en aviser l'autre partie six mois à l'avance par lettre recommandée.

Ce préavis ne pourra cependant pas être donné, sauf motif grave et légitime, avant l'expiration des six mois suivant l'entrée en vigueur du contrat.

Pendant le délai de préavis, les relations entre agent et annonceur doivent se poursuivre de façon loyale, sincère et normale ; l'annonceur ne doit pas passer à un autre agent de publicité les ordres qui auraient dû être exécutés par l'agent de publicité pendant la durée du préavis ; l'agent de publicité doit exécuter avec soin et diligence les ordres de l'annonceur jusqu'à expiration du délai de préavis.

L'annonceur est tenu, le cas échéant, de rembourser à l'agent de publicité les dépenses (frais techniques et artistiques) que ce dernier aurait déjà faites, avec le consentement exprès de l'annonceur, pour préparer la campagne de publicité qui n'a pu être exécutée.

A l'expiration du préavis, l'annonceur et l'agent de publicité seront mutuellement déliés de tout engagement concernant les produits ou services intéressés, y compris l'achèvement des travaux en cours ainsi que la production ou la diffusion par l'intermédiaire de l'agent de toute publicité réservée pour le compte de l'annonceur dans quelque support que ce soit.

Les engagements de publicité sont généralement conclus pour un an. En cas de rupture entre l'agent et l'annonceur à l'intérieur de cette période d'un an, l'agent résilié, à dater de la fin du préavis de résiliation, transfère le bénéfice des engagements en cours à l'agent successeur, avec tous les droits et charges y afférents, dont l'annonceur demeure garant.

Sauf accord particulier entre les parties, si un engagement exprès supérieur à un an a été pris pour un travail précis et pour une période déterminée, cet engagement doit être exécuté jusqu'à son terme initialement fixé entre l'annonceur et l'agent.

5. Les contestations qui pourraient s'élever entre annonceurs et agents de publicité seront soumises aux tribunaux compétents à raison du siège social de l'annonceur ou, si celui-ci est à l'étranger, du lieu de son principal établissement en France (à défaut d'établissement en France, le tribunal du siège social de l'agent de publicité sera compétent). Tout agent de publicité devra faire élection de domicile dans le ressort du siège judiciaire du siège social et toutes les significations seront régulièrement délivrées à ce domicile élu. A défaut d'élection de domicile, les significations seront valablement faites au parquet du procureur de la République du siège social de l'annonceur.

6. Toutefois, les annonceurs et les agents de publicité peuvent, de convention expresse et à tout moment, décider de déférer les contestations qui les opposent à la juridiction exclusive d'un collège d'arbitres constitué et procédant comme suit :

Chacune des parties désignera un arbitre. Les arbitres ainsi désignés en choisiront un troisième qui formera avec eux un collège à trois, statuant à la majorité des voix de ses membres.

Faute par l'une des parties de procéder à la désignation d'un arbitre dans la quinzaine de la mise en demeure à elle adressée par l'autre partie, comme dans le cas où les deux arbitres ne tomberaient pas d'accord sur la désignation du troisième, il sera pourvu à cette désignation par simple ordonnance du président du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé le siège social de l'annonceur ou, si celui-ci est à l'étranger, du lieu de son principal établissement en France (à défaut d'établissement en France, le tribunal du siège social de l'agent de publicité sera compétent), à la requête de la partie la plus diligente.

La sentence devra être rendue dans un délai de deux mois à compter de l'acceptation de ses fonctions par le troisième arbitre, et sauf prorogation de ce délai d'un commun accord entre les parties.

Cette sentence sera rendue en dernier ressort. Elle ne sera en conséquence susceptible d'aucune voie de recours.
Les frais de procédure, s'il y a lieu, et les honoraires des arbitres seront avancés par les parties par parts égales. La sentence dira à qui, en définitive, doivent incomber ces frais et honoraires, ou dans quelle proportion ils doivent être définitivement supportés par les parties.

Les arbitres seront dispensés de l'observation des formes et délais du code de procédure civile et, notamment, du dépôt et de l'enregistrement de leur sentence. Ils procèderont et statueront comme amiables compositeurs, dispensés également des règles de fond du droit et pourront fonder leur sentence sur des considérations d'équité, mais cette sentence devra toujours être motivée.


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