Droit et déontologie
Avis relatif à la formule type de contrat établie en application de l'article 1er, premier alinéa de l'arrêté du 15 décembre 1959 entre annonceurs et agents de publicité pour régler leurs rapports (J.O. 19 septembre 1961)
IV. Propriété littéraire et artistique
L'exploitation par l'agent pour le compte de l'annonceur de toues ses travaux de création publicitaires (tels que graphiques, littéraires, artistiques) ou leur règlement, implique la cession automatique à l'annonceur de tous les droits de reproduction résultant notamment de la propriété littéraire et artistique, tels qu'ils sont définis par la législation en vigueur.
Au cas où, pour une création publicitaire, les droits ci-dessus désignés ne seraient pas, en totalité ou en partie, la propriété de l'agent, il appartient à celui-ci de signaler à son client les limites de ses droits pour cette création et de faire connaître à ce dernier les conditions auxquelles ces droits pourraient lui être cédés pour la France, et, éventuellement, pour l'étranger si celui-ci le désire.
Tant qu'une création publicitaire présentée par l'agent n'a pas été exploitée ou facturée par lui, les droits de reproduction de cette création, sauf convention particulière, restent sa propriété.
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