Droit et déontologie
Avis relatif à la formule type de contrat établie en application de l'article 1er, premier alinéa de l'arrêté du 15 décembre 1959 entre annonceurs et agents de publicité pour régler leurs rapports (J.O. 19 septembre 1961)
II. Engagements de l'annonceur
L'annonceur mettra à la disposition de l'agent de publicité, à titre strictement confidentiel, tous les éléments qu'il lui sera possible de fournir à ce dernier et qui sont nécessaires à la connaissance des produits ou services stipulés dans le présent contrat et à celle de leur marché (par exemple : caractéristiques techniques, politique de vente, statistiques, documentation, etc.).
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